(1) La Conférence des Présidents peut proposer à l'Assemblée
Nationale, qui statue sans débat, d'organiser une discussion.
(2) Si cette organisation est décidée, il y est procédé par les soins de
ladite Conférence à laquelle est (sont) adjoint (s) le (ou les) rapporteur (s) du
(ou des) projet (s) ou de la (des) proposition (s) devant être inscrit (s) à l'ordre
du jour.
(3) L'organisation du débat indique la répartition du temps de parole dans
le cadre des séances dont la Conférence visée à l'alinéa 2 ci-dessus fixe le
nombre et la date.
(4) Elle peut limiter le nombre des orateurs ainsi que le temps de parole
attribué à chacun d'eux.
(5) Les décisions de la Conférence visée à l'alinéa 2 ci-dessus sont
définitives.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
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