(1) La Conférence des Présidents peut proposer à l'Assemblée Nationale, qui statue sans débat, d'organiser une discussion.
(2) Si cette organisation est décidée, il y est procédé par les soins de ladite Conférence à laquelle est (sont) adjoint (s) le (ou les) rapporteur (s) du (ou des) projet (s) ou de la (des) proposition (s) devant être inscrit (s) à l'ordre du jour.
(3) L'organisation du débat indique la répartition du temps de parole dans le cadre des séances dont la Conférence visée à l'alinéa 2 ci-dessus fixe le nombre et la date.
(4) Elle peut limiter le nombre des orateurs ainsi que le temps de parole attribué à chacun d'eux.
(5) Les décisions de la Conférence visée à l'alinéa 2 ci-dessus sont définitives.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 23
article 43 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale/akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.