Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 9

ARTICLE 43

Aujourd'hui
(1) La Conférence des Présidents peut proposer à l'Assemblée Nationale, qui statue sans débat, d'organiser une discussion. (2) Si cette organisation est décidée, il y est procédé par les soins de ladite Conférence à laquelle est (sont) adjoint (s) le (ou les) rapporteur (s) du (ou des) projet (s) ou de la (des) proposition (s) devant être inscrit (s) à l'ordre du jour. (3) L'organisation du débat indique la répartition du temps de parole dans le cadre des séances dont la Conférence visée à l'alinéa 2 ci-dessus fixe le nombre et la date. (4) Elle peut limiter le nombre des orateurs ainsi que le temps de parole attribué à chacun d'eux. (5) Les décisions de la Conférence visée à l'alinéa 2 ci-dessus sont définitives.
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L'organisation des debats

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SECTION 43

Sommaire

article 43 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
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