(1) Le mandat des Députés est de cinq (05) ans. Il commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire de plein droit qui suit le scrutin.
(2) Au début de chaque législature, l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session ordinaire, le deuxième mardi suivant la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil Constitutionnel.
(3) Chaque année, l'Assemblée Nationale tient trois (03) sessions ordinaires d'une durée maximale de trente (30) jours chacune.
(4) L'année législative de l'Assemblée Nationale est arrimée à l'année civile.
(5) La première session ordinaire de l'Assemblée Nationale s'ouvre au mois de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de novembre.
(6) Après concertation avec le Bureau du Sénat et consultation du Président de la République, la date d'ouverture de chaque session est fixée par Arrêté du Bureau de l'Assemblée Nationale.
(7) L'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire, pour une durée maximale de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou d'un tiers des Députés.
(8) La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.
2
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 2
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.