(1) Les Députés peuvent s'organiser en Groupes par partis
politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de quinze (15) membres,
non compris les Députés apparentés.
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SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
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(2) Les Députés qui n'appartiennent à aucun Groupe peuvent
s'apparenter à un Groupe de leur choix, avec l'agrément du Bureau de ce
Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste électorale.
(3) Les Groupes sont constitués après remise au Doyen d'âge ou au
Président de l'Assemblée Nationale d'une liste de leurs membres et des
Députés apparentés accompagnée d'une déclaration publique, commune à
tous les membres, signée par eux et tenant lieu de programme d'action
politique.
(4) Aucun Député ne peut appartenir à plus d'un Groupe.
(5) Les Députés apparentés comptent pour le calcul des sièges à
accorder aux Groupes dans les diverses Commissions de l'Assemblée
Nationale prévues par le présent Règlement Intérieur.
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(6) Chaque Groupe communique au Président de l'Assemblée Nationale
la composition de son Bureau qui comprend un Président, un Vice-Président et
un Secrétaire.
(7) Toute modification dans la composition d'un Groupe est portée à la
connaissance du Président de l'Assemblée Nationale, sous la signature du
Président du Groupe et sous la double signature du Député et du Président du
Groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement.
(8) Ces modifications sont communiquées à l'Assemblée Nationale par le
Président, puis publiées au Journal Officiel des Débats en français et en
anglais.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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