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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 5

ARTICLE 20

(1) Les Députés peuvent s'organiser en Groupes par partis politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de quinze (15) membres, non compris les Députés apparentés. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (2) Les Députés qui n'appartiennent à aucun Groupe peuvent s'apparenter à un Groupe de leur choix, avec l'agrément du Bureau de ce Groupe, afin de pouvoir figurer sur sa liste électorale. (3) Les Groupes sont constitués après remise au Doyen d'âge ou au Président de l'Assemblée Nationale d'une liste de leurs membres et des Députés apparentés accompagnée d'une déclaration publique, commune à tous les membres, signée par eux et tenant lieu de programme d'action politique. (4) Aucun Député ne peut appartenir à plus d'un Groupe. (5) Les Députés apparentés comptent pour le calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses Commissions de l'Assemblée Nationale prévues par le présent Règlement Intérieur. 10 (6) Chaque Groupe communique au Président de l'Assemblée Nationale la composition de son Bureau qui comprend un Président, un Vice-Président et un Secrétaire. (7) Toute modification dans la composition d'un Groupe est portée à la connaissance du Président de l'Assemblée Nationale, sous la signature du Président du Groupe et sous la double signature du Député et du Président du Groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. (8) Ces modifications sont communiquées à l'Assemblée Nationale par le Président, puis publiées au Journal Officiel des Débats en français et en anglais. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
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Sommaire

article 20 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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