(1) A l'ouverture de la session ordinaire de plein droit, le Doyen
d'âge donne lecture à l'Assemblée Nationale du procès-verbal de proclamation
des résultats des élections législatives et des noms des candidats proclamés
élus, transmis par le Conseil Constitutionnel. La moitié plus un au moins de ces
élus doivent être présents à cette séance. Le Doyen d'âge, après vérification,
informe l'Assemblée Nationale que le quorum est atteint.
(2) A l'ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire, le Doyen
d'âge ou le Président en fonction, assisté des deux (02) plus jeunes Députés ou
d'un secrétaire, selon le cas, et du Secrétaire Général de l'Assemblée
Nationale, donne d'abord lecture de l'Arrêté portant convocation de la Chambre
en application de l'article 3 alinéa 6 ci-dessus. Le Doyen d'âge ou le Président
déclare ensuite la séance ouverte.
(3) La constatation de la présence des Députés, manifestée par leur
signature sur un registre spécialement ouvert à cet effet et après vérification du
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quorum fixé à l'article 47 ci-dessous, et éventuellement après lecture des
communications à la Chambre, le Président passe à l'examen de l'ordre du
jour.
(4) Au début de la législature ou de la première session ordinaire de
l'année législative de l'Assemblée Nationale, il est procédé avant toute
délibération et sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus, à
l'élection du Bureau définitif.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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