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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 19

ARTICLE 123

(1) En début de législature, le présent Règlement Intérieur ne peut être soumis à modification que si la proposition en est faite par au moins seize (16) Députés. (2) La proposition est remise au Doyen d'âge qui, après en avoir donné communication à l'Assemblée Nationale, et après vérification des mandats au moins des trois cinquièmes des Députés, saisit une Commission ad hoc de trente (30) membres élus à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée par tous les partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale. (3) Les membres de la Commission visée à l'alinéa 2 ci-dessus élisent un Bureau comprenant : 57 - un (01) Président ; - un (01) Vice-Président ; - deux (02) Secrétaires ; - un (01) Rapporteur. (4) Les propositions de la Commission visée à l'alinéa 2 ci-dessus sont soumises directement à l'Assemblée Nationale pour adoption sous forme de loi, à la majorité absolue des Députés. (5) En cours de législature, toute proposition de loi tendant à modifier le présent Règlement Intérieur doit émaner d'au moins seize (16) Députés. (6) La proposition de loi présentée en vertu des alinéas 1 et 5 ci-dessus, est soumise à l'Assemblée Nationale sur rapport de la Commission des Lois Constitutionnelles ou de la Commission ad hoc, selon le cas. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des Députés.
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Sommaire

article 123 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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