Lex Cameroun

Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel

ARTICLE 7

L'Etat se réserve le droit, dans l'intérêt public, d'établir des servitudes telles que le droit de visite et d'investigation des autorités et le droit de visite éventuel du public des biens culturels appartenant aux particuliers.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 7

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article 7 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013
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