(1) Il est tenu au Ministère en charge du patrimoine culturel, un fichier dans lequel doivent
être inscrits tous les éléments du patrimoine culturel inventoriés, reconnus ou classés conformément
à la
présente loi.
(2) Les modalités de gestion et de tenue du fichier prévu à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par des
textes particuliers.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 avril 2013
Page source 7
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 10 du Loi n°2013/003 du 18 avril 2013 relative à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-003-du-18-avr-2013