(1) Le marquage, lors de la fabrication, est apposé sur un ou
plusieurs éléments de l'arme à feu et doit être lisible sans le démontage de
celle-ci.
(2) Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme.
(3) Le marquage peut également consister en l'apposition d'un
code alphanumérique, à condition que celui-ci permette de déterminer que
l'arme ou les munitions ont été fabriquées par un pays tiers.
(4) Le poinçon d'épreuve est apposé sur toutes les pièces
fortement sollicitées par l'épreuve.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 41 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016