ARTICLE 40 — Le conditionnement élémentaire de munitions complètes destinées aux armes à feu fait l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munitions.
Avant leur mise en
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
service sur le territoire national, elles doivent faire l'objet de l'apposition des
poinçons représentant un code de gestion national.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 40 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016