L'autorisation visée à l'article 29 ci-dessus ne peut être accordée
à une personne âgée de moins de vingt-et-un (21) ans, même émancipée, ni à
un majeur incapable.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 30 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016