Dans les conditions et limites fixées par arrêté du Ministre chargé des finances, les actifs d'un OPCVM peuvent être constitués par :
1. des valeurs mobilières émises par appel public à l'épargne ou par placement privé et/ou admises à la cote d'une entreprise de marché ;
2. des Bons du Trésor Assimilables et des Obligations du Trésor Assimilables émis sur le marché monétaire de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ;
3. des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés au Cameroun ou dans les autres Etats membres de la CEMAC, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;
4. des titres émis ou garantis par l'Etat du Cameroun ou les autres Etats membres de la CEMAC ;
5. des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit agréés au Cameroun et dans les autres Etats de la CEMAC ou étrangers ;
6. des titres de créances négociables émis au Cameroun et dans les autres Etats membres de la CEMAC ;
7. des obligations du Trésor acquises dans le cadre de contrats de vente à réméré ou prise en pension livrée dans les Etats de la CEMAC ;
8. des liquidités, à titre accessoire ;
9. tout autre actif déterminé par la Commission des Marchés Financiers. 17
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORMEARTICLE 46.- (1) A défaut de nomination du Commissaire aux Comptes ou en cas d'empêchement ou de faute du Commissaire nommé, il est procédé à sa nomination ou à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance du siège de la SICAV ou de la société de gestion du Fonds statuant en référé, à la requête de tout actionnaire ou porteur de parts, ou encore de la Commission des Marchés Financiers, des administrateurs ou gérants dûment appelés.
(2) Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination du commissaire aux comptes.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 17
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 47 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.