Lex Cameroun

Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 6

ARTICLE 47

Dans les conditions et limites fixées par arrêté du Ministre chargé des finances, les actifs d'un OPCVM peuvent être constitués par : 1. des valeurs mobilières émises par appel public à l'épargne ou par placement privé et/ou admises à la cote d'une entreprise de marché ; 2. des Bons du Trésor Assimilables et des Obligations du Trésor Assimilables émis sur le marché monétaire de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ; 3. des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés au Cameroun ou dans les autres Etats membres de la CEMAC, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ; 4. des titres émis ou garantis par l'Etat du Cameroun ou les autres Etats membres de la CEMAC ; 5. des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit agréés au Cameroun et dans les autres Etats de la CEMAC ou étrangers ; 6. des titres de créances négociables émis au Cameroun et dans les autres Etats membres de la CEMAC ; 7. des obligations du Trésor acquises dans le cadre de contrats de vente à réméré ou prise en pension livrée dans les Etats de la CEMAC ; 8. des liquidités, à titre accessoire ; 9. tout autre actif déterminé par la Commission des Marchés Financiers. 17 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORMEARTICLE 46.- (1) A défaut de nomination du Commissaire aux Comptes ou en cas d'empêchement ou de faute du Commissaire nommé, il est procédé à sa nomination ou à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance du siège de la SICAV ou de la société de gestion du Fonds statuant en référé, à la requête de tout actionnaire ou porteur de parts, ou encore de la Commission des Marchés Financiers, des administrateurs ou gérants dûment appelés. (2) Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu à la nomination du commissaire aux comptes.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 17

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article 47 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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