(1) Les OPCVM, en abrégé et ci-après désignés « OPCVM »,
comprennent les Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV) et les
Fonds Communs de Placement (FCP).
(2) Les OPCVM sont classés par catégorie en fonction
notamment de la stratégie d'investissement, de la composition et de la nature
de leurs actifs.
(3) Un arrêté du Ministre chargé des finances fixe les
différentes catégories d'OPCVM, sur proposition de la Commission des
Marchés Financiers.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 3 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016