Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
Actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :
ensemble des liquidités et valeurs mobilières figurant à l'actif de son bilan.
Dépositaire : personne morale chargée de la conservation des actifs et du
contrôle de la régularité des décisions prises pour le compte de l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières.
Parts de fonds commun de placement : valeurs mobilières représentant les
droits des copropriétaires et dont la propriété résulte de l'inscription sur une liste
tenue par la société de gestion du fonds; chaque part correspond à une même
fraction de l'actif du fonds.
Prestataire de Services d'Investissement : intermédiaire de marché ayant
reçu un agrément en vue d'assurer la négociation et l'exécution des ordres
d'achat et de vente de valeurs mobilières pour le compte de la clientèle.
Société de gestion : personne morale dont l'objet exclusif est d'assurer la
gestion administrative, financière et comptable d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières pour le compte des investisseurs, porteurs de
parts et/ou actionnaires.
Société d'investissement à capital variable : société anonyme dont le seul
objet est la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de dépôts dont les
actions sont émises et rachetées à tout moment à la demande de tout
souscripteur ou actionnaire.
Valeur liquidative d'une action ou d'une part d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières : valeur des actifs estimés sur la base du
dernier cours ou valeur de ceux-ci divisée par le nombre d'actions ou de parts
en circulation.
Valeurs mobilières : titres émis par des personnes morales publiques ou
privées, transmissibles par inscription en compte qui confèrent des droits
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
identiques par catégories et donnent accès directement ou indirectement à une
quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance
général sur son patrimoine, à l'exclusion, toutefois, des parts sociales et
d'intérêt.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 2 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016