Lex Cameroun

Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs

ARTICLE 4 — (1) Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi, le Gouvernement veille à empêcher, conformément au Code mondial d'éthique du tourisme toute utilisation du tourisme à des fins d'exploitation de la prostitution d'autrui, à travers des mesures appropriées destinées à combattre le proxénétisme et le tourisme sexuel.

(2) Conformément à la Charte des Nations Unies pour la protection de l'enfant, il veille particulièrement à empêcher le tourisme sexuel mettant en cause les enfants et l'exploitation des enfants dans le domaine des loisirs.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 5

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

article 4 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
Signaler une erreur dans ce texte