ARTICLE 28 — Constituent des infractions à la présente loi
- l'exercice d'une activité touristique ou de loisirs sans
autorisation ;
- l'exercice des activités touristiques ou de loisirs, sur la base d'un
titre issu d'une cession irrégulière ;
- la poursuite de l'exercice des activités touristiques ou de loisirs
malgré une décision de suspension ou de retrait du titre
12- le produit des amendes de transaction telle que prévue par la
présente loi ;
- des dons et legs ;
- toutes autres recettes autorisées ou affectées par la loi.
(3) Les ressources prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont
exclusivement affectées aux activités de promotion et de développement
du tourisme et des loisirs.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 12
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 28 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016