ARTICLE 28 — Constituent des infractions à la présente loi
- l'exercice d'une activité touristique ou de loisirs sans autorisation ;
- l'exercice des activités touristiques ou de loisirs, sur la base d'un titre issu d'une cession irrégulière ;
- la poursuite de l'exercice des activités touristiques ou de loisirs malgré une décision de suspension ou de retrait du titre 12- le produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi ;
- des dons et legs ;
- toutes autres recettes autorisées ou affectées par la loi.
(3) Les ressources prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont exclusivement affectées aux activités de promotion et de développement du tourisme et des loisirs.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 28 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016
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