ARTICLE 2 — (1) La présente loi s'applique à toute activité qui concourt à la fourniture des prestations d'hébergement, de restauration, à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent soit pour leur agrément, soit pour des motifs professionnels, ainsi qu'à la fourniture des prestations de loisirs et à toute activité organisée dans le simple but de divertir.
(2) L'activité visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit avoir pour
finalité un motif à caractère touristique et de loisirs, notamment :
- l'organisation des voyages et des séjours ;
- la construction, l'extension, la transformation ou l'exploitation
d'un établissement de tourisme ;
- l'aménagement, l'exploitation ou la protection d'un site
touristique ;
- l'aménagement, la construction, l'extension ou
l'exploitation d'une infrastructure de loisirs ;
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
- l'organisation d'une activité de vacances et de loisirs ;
- l'organisation des manifestations socio-culturelles à des fins
de loisirs.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 2 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016