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Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs

ARTICLE 2 — (1) La présente loi s'applique à toute activité qui concourt à la fourniture des prestations d'hébergement, de restauration, à la satisfaction des besoins des personnes qui voyagent soit pour leur agrément, soit pour des motifs professionnels, ainsi qu'à la fourniture des prestations de loisirs et à toute activité organisée dans le simple but de divertir.

(2) L'activité visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit avoir pour finalité un motif à caractère touristique et de loisirs, notamment : - l'organisation des voyages et des séjours ; - la construction, l'extension, la transformation ou l'exploitation d'un établissement de tourisme ; - l'aménagement, l'exploitation ou la protection d'un site touristique ; - l'aménagement, la construction, l'extension ou l'exploitation d'une infrastructure de loisirs ; 2 COPIE CERTIFIEE CONFORME - l'organisation d'une activité de vacances et de loisirs ; - l'organisation des manifestations socio-culturelles à des fins de loisirs.
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