Lex Cameroun

Loi n°2014/028 portant répression des actes de terrorisme › Chapter 3

ARTICLE 16 — Exemption

Est exempte de poursuite toute personne physique ou morale qui, s'étant concertée avec autrui pour commettre un acte de terrorisme et avant tout commencement d'exécution : (1) en donne connaissance à l'autorité administrative, judiciaire ou militaire ; (2) permet d'éviter par tous moyens la réalisation de l'infraction ; (3) permet d'identifier ses coauteurs ou complices.
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Sommaire

article 16 du Loi n°2014/028 portant répression des actes de terrorisme /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-028
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