Lex Cameroun

Loi n°2014/028 portant répression des actes de terrorisme › Chapter 3

ARTICLE 14 — Peines accessoires

Dans les cas prévus aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, la juridiction compétente, en cas de condamnation, prononce en outre les peines accessoires prévues à l'article 19 du Code pénal. 6
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article 14 du Loi n°2014/028 portant répression des actes de terrorisme /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-028
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