Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 9

ARTICLE 37

(1) Le présent Règlement Intérieur ne peut être soumis à modification qu'à l'initiative des Bureaux des deux (02) Chambres, ou sur proposition d'un tiers des Députés ou d'un tiers des Sénateurs. (2) Le texte est adopté à la majorité absolue des membres de l'une et de l'autre Chambres. (3) Avant sa mise en application, et sur saisine du Président de l'Assemblée Nationale, le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur 11ARTICLE 33.- Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, ainsi que toute interpellation de membre du Congrès à membre du Congrès sont interdites.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 9 septembre 2014 Page source 11

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Sommaire

article 37 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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