Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 7

ARTICLE 34

En cas de violation d'une disposition du présent Règlement Intérieur par un membre du Congrès, ce dernier est passible des sanctions disciplinaires prévues par le Règlement Intérieur de la Chambre à laquelle il appartient.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 9 septembre 2014 Page source 11

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Sommaire

article 34 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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