ARTICLE 6 — (1) Toute demande de création d'une zone économique doit être subordonnée à :
-
l'identification par le promoteur, en liaison avec les administrations
concernées, de terrains libres de toute occupation, susceptibles
d'accueillir les entreprises;
la justification
d'un portefeuille d'au moins cinq (5) entreprises
ayant manifesté la volonté de s'installer dans la zone;
-
la justification
de la capacité financière à supporter les travaux
d'aménagement du site;
-
l'engagement
du versement,
le cas échéant,
de la redevance
destinée à supporter
la participation du promoteur aux travaux
d'aménagement du site concerné.
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(2)
Toute
demande
de
création
d'une
zone
économique
doit
également justifier de la capacité pour les entreprises désireuses de s'y
installer:
-
de promouvoir et d'attirer les investissements plurisectoriels
de
type industriel, commercial et de services;
-
de
développer
des
processus
et
solutions
techniques
ou
technologiques innovants ;
-
d'accroître la compétitivité de l'économie nationale;
-
de
permettre
le
développement
des
exportations
et
l'investissement direct national et étranger;
-
de favoriser le développement
des productions des ressources
naturelles nationales;
-
de favoriser !a création d'emplois;
-
de promouvoir l'intégration socioéconomique de la région d'accueil
au reste du pays.
(3) Les modalités de création d'une zone économique sont fixées par
voie réqlernentaite...,-·--_·····\
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CHAPITRE
III
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DES ZONES
ECONOMIQUES
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Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 6
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article 6 du Loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 relative aux zones économiques au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2013-011