ARTICLE 1 — REGIME FISCAL DES MARCHES SUR FINANCEMENT PROPRE
Article
113 (nouveau).-
(1) Les marchés publics sont conclus toutes taxes comp rises.
(2) Ils sont soumis aux impôts, droits et taxes prévus par la législation en vigueur à la
date de leur conclusion,
notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits
d'enregistrement.
(3) En aucun cas, les marchés entièrement financés sur ressources propres de l'Etat ne
feront l'objet d'une exonération
de droits et taxes ou d'une prise en charge desdits
droits et taxes par l'Etat.
Article
114 (nouveau).-
Le maître d'ouvrage est tenu de prévoir dans son budget les
crédits destinés à couvrir les droits et taxes qu'il est appelé à supporter dans le cadre
des marchés publics, conformément aux dispositions de l'article 113 ci-dessus.
Il. REGIME FISCAL DES MARCHES PUBLICS A FINANCEMENT EXTERIEUR
OU CONJOINT
Article
115
(nouveau).-
(1) Les droits et taxes
liés aux
marchés à financement
extérieur ou conjoint sont à la charge de l'adjudicataire.
4
r
(2) Toutefois, lorsque pour un marché public à financement extérieur ou conjoint,
la
convention de financement ne prévoit pas la prise en charge de la TVA, celle-ci
est
prise en charge
par les fonds de contrepartie
prévus dans
le budget
du
maître
d'ouvrage ou du ministère bénéficiaire.
(3) La TVA, objet de la prise en charge, est celle afférente aux acquisitions de biens et
services directement
liés à la mise en place du projet, à l'exclusion des dépenses
indirectes,
notamment
celles
liées
à
l'acquisition
de
véhicules
de
tourisme,
à
l'hébergement,
à la restauration,
aux honoraires et autres dépenses d'études
et de
conseil, aux charges administratives et managériales.
Article
116 (nouveau).-
(1) La prise en charge est matérialisée par une attestation
délivrée
par
l'Administration
fiscale
sur
la base
des factures
pro forma
ou
des
déclarations d'importation fournies par l'adjudicataire.
(2) L'attestation
visée
à l'alinéa
précédent
n'est délivrée
qu'à la condition
que
le
ministère bénéficiaire ou le maître d'ouvrage ait prévu dans son budget les dotations
nécessaires à la couverture des droits et taxes applicables au marché.
(3) La somme des prises en charge sollicitées
ne peut être supérieure
à celle
qui
résulterait de l'application du taux légal de la TVA au montant du marché.
Article
116 (nouveau)
bis.- (1) Ne sont pas concernés par la prise en charge:
les droits et taxes normalement
dus par l'attributaire
du marché
ou de
la lettre-
commande;
les impôts et taxes résultant d'un marché ou d'une lettre-commande financés par
la contrepartie camerounaise en dépenses réelles.
(2) Les « droits et taxes normalement dus par l'attributaire»
s'entendent:
des droits d'enregistrement;
de l'impôt sur le revenu;
de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux carburants et aux dépenses
indirectes visées à l'article 115 ci-dessus;
de la taxe spéciale sur les rémunérations versées à l'étranger;
de la taxe spéciale sur les produits pétroliers et toutes les autres taxes du
secteur pétrolier;
de la taxe à l'extraction,
la redevance
superficiaire
et toutes
les autres
taxes du secteur minier;
de tous autres
impôts et taxes
mis à la charge de l'attributaire
par la
législation fiscale en vigueur.
Article
116 (nouveau)
ter.-
Ne sont pas considérés
comme ressources
extérieures
pour l'exécution de la prise en charge, les fonds issus de la remise ou de l'annulation de
la dette de l'Etat du Cameroun.
5
(2) Pour les fournisseurs de J'Etat,des Collectivités Territoriales Décentralisées, d~
Etablissements Publics Administratifs et des sociétés partiellement ou entièrernont à
capital public, et de certaines entreprises du secteur privé dont les listes sont fixèes
par
voie réglementaire,
la Taxe sur la Valeur Ajoutée est retenue à la source lors
du
règlement des factures et reversée à la recette des impôts ou, à défaut, au
poste
comptable territorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués
aux autres transactions. Ces retenues concernent aussi bien les factures initiales
que
les factures d'avoir relatives aux réductions commerciales.
Nonobstant les dispositions des articles 93 quater et 132 du présent Code, la retenue à la
source de la NA est opérée pour tous les fournisseurs des entités publiques visées au
présent alinéa, sans considération du régime d'imposition.
Le reste sans changement.
Article
232.- Le fait générateur de la taxe spéciale sur les produits pétroliers est constitué
par:
J'enlèvement des produits taxables à la Société Camerounaise des Dépôts
Pétroliers (SCDP) ;
la livraison par la Société Nationale de Raffinage (SONARA) des produits
taxables ne transitant pas par les entrepôts de la SCDP ;
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••
1
...............................................................................................................
Article
233.- (1) La taxe spéciale sur les produits pétroliers est retenue à la source par
la SCDP lors de l'enlèvement par les compagnies distributrices et par la SONARA pour
ses
livraisons
aux personnes
morales ou physiques
autres que
les compagnies
distributrices.
Le reste sans changement.
Article
235.- La taxe spéciale sur les produits pétroliers collectée par la SCDP, par la
SONARA ou due par l'importateur desdits produits est reversée auprès du Receveur
des impôts territorialement compétent.
Article
237.- (1) La taxe spéciale sur les produits pétroliers collectée par la SCDP, par
la SONARA
ou
due
par
l'importateur
des
produits
taxables
doit
être
reversée
mensuellement
au plus tard le quinze (15) de chaque
mois pour les opérations
réalisées au cours du mois précédent, au vu de la déclaration établie par le redevable
en quatre (4) exemplaires sur des imprimés spéciaux à retirer auprès des services de la
Direction générale des impôts.
Le reste sans changement.
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Article 262.- Supprimé
Article
L2
bis.-
(1)
Nonobstant
s dispos] Ions
re a IV
système
déclaratif,
J'Administration fiscale peut adres
r à toute personne physique ou morale assujettie en
sa qualité de redevable d'un impôt, droit ou taxe en vertu des dispositions légales ou
réglementaires,
une déclaration
pré remplie des revenus perçus ou de toute autre
matière imposable, assortie du montant des impôts dus.
6
(2) La déclaration pré remplie est déposée contre décharge.
Mention du refus
de
décharger est faite, le cas échéant.
(3) Le redevable qui accepte les termes d'une déclaration pré remplie doit retourner
ladite déclaration, accompagnée des moyens de paiement dans un délai de trente (30)
jours, au Centre des Impôts de rattachement.
(4) Le redevable qui se croit surtaxé ou imposé à tort dans le cadre d'une procédure de
déclaration pré remplie est tenu d'adresser une demande de rectification auprès
du
Centre des Impôts compétent dans un délai d'un mois à compter de la date
de
réception de la déclaration. L'administration fiscale et le contribuable disposent dans ce
cas
d'un délai de trente (30) jours pour arrêter les impositions définitives con statées
par un avis de mise en recouvrement (AMR).
Le contribuable
dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date
de
notification de l'AMR pour s'acquitter de sa dette.
En cas de désaccord, le contribuable peut contester l'AMR dans les conditions définies
aux articles L116 et suivants du Code Général des Impôts.
(5) L'absence de paiement ou de réponse à une déclaration pré remplie dans les délais
impartis vaut acceptation des termes de ladite déc ar ti
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Article
L7.-
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Le paiement des impôtsE~~~~~~~~~~~~
s modalités ci-après:
en espèces
ou
montants
inférieurs à
cent mille
(100 000) F CFA;
par chèque certifié, par virement
bancaire ou par voie électronique
pour les
montants d'au moins cent mille (100 000) F CFA;
par virement bancaire ou par voie électronique
pour les entreprises
relevant
d'une unité de gestion spécialisée.
Article
L7 bis.- (1) Nul ne peut se prévaloir de l'existence d'une créance sur l'Etat pour
se soustraire à ses obligations déclarative et de paiement.
(2) En aucun cas, les impôts retenus à la source ou pour lesquels le contribuable n'est
que redevable légal ne peuvent faire l'objet de compensation de quelque nature que ce
soit.
Article
L10.- ......................................................•............................................
Le contribuable
qui, à J'issue du contrôle de validation de son crédit de Taxe sur la
Valeur Ajoutée, conteste le rejet total ou partiel du crédit peut solliciter une vérification
générale de comptabilité.
Le reste sans changement.
7
Article
L47.- (1) Les agents des impôts sont tenus au secret professionne 1 ct
peuvent communiquer
les informations recueillies dans le cadre de leurs fonction
Cette
obligation
vaut
également
à
l'égard
des
renseignements
obtenus
d'une
Administration fiscale étrangère, dans le cadre de l'assistance administrative mutuello
en matière fiscale prévue par les conventions internationales.
Le reste sans changement.
Article
L48.- Par voie de réciprocité, les agents des impôts sont déliés du
secret
professionnel à l'égard du Contrôle Supérieur de l'Etat, du Trésor, des Douanes, des
Brigades Economique et Financière agissant dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que
des
administrations
fiscales
étrangères
agissant
dans
le
cadre
de
l'assistance
administrative mutuelle en matière fiscale prévue par une convention internationa le.
A la demande du Directeur Général des Impôts, le Procureur de la République fournit toutes
les informations
nécessaires au bon accomplissement
des missions de l'Administration
fiscale.
Le reste sans changement.
..................
.
" .. "
.
...
,
Lorsque la cession des droits portant sur les ressources naturelles ou des actions ou
parts
sociales
d'une
entreprise
de
droit
camerounais
est
réalisée à
l'étranger,
l'entreprise de droit camerounais est solidaire, avec le cédant, du paiement des droits
dus au titre de la cession.
Le reste sans changement.
Article
L 116 (nouveau).-
(1) Le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut
en faire la réclamation, par écrit, au Chef de Centre Régional des Impôts, au Directeur
chargé de la gestion des grandes entreprises ou au Directeur Général des Impôts, dans
un délai de trente
(30) jours à partir de la date de notification de l'AMR ou de la
connaissance certaine de l'imposition.
(2)
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(3) Les compétences
des autorités fiscales sont établies en fonction du montant de la
réclamation ainsi qu'il suit:
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le Chef
de
Centre
Régional
des
Impôts territorialement
compétent
pour
les
réclamations
de montant
inférieur
ou égal à cinquante
(50) millions
de
francs
CFA en principal;
le Directeur chargé de la gestion des Grandes
Entreprises
pour les réclamations
n'excédant
pas cent (100) millions de francs CFA en principal;
le Directeur
Général des Impôts pour les réclamations
de montant supérieur
aux
seuils prévus pour les Centres régionaux
des impôts et la Direction en charge
de
la gestion des grandes entreprises.
(4) Le Chef de Centre
régional
des impôts,
le Directeur
chargé
de la gestion
des
grandes entreprises
et le Directeur Général des impôts disposent chacun d'un délai de
trente (30) jours pour répondre à la réclamation
du contribuable.
Article
L117.- Supprimé
Article
L118 (nouveau).-
Lorsque la décision
du Chef de Centre Régional,
du Directeur
chargé
de la gestion des granèles entreprises
ou du Directeur
Général
des Impôts
ne
donne pas entièrement
satisfaction
au demandeur,
celui-ci doit adresser
sa récla mation
au Ministre chargé des finances dans les conditions
fixées à l'article L 119 ci-dessous.
Article
L119.-La
réclamation
présentée
au Ministre,' qui tient lieu de recours
gracieux
préalable,
doit, à peine d'irrecevabilité,
remplir les conditions
suivantes:
.........................................................
,
......................................................
,
être
présentée
dans
un délai
de trente
(30) jours à compter
de
la date
de
notification
de la décision du Chef de Centre Régional, du Directeur
chargé
de la
gestion des Grandes
Entreprises
ou du Directeur Général des Impôts;
Le reste sans changement.
Article
L121.- Le contribuable
qui conteste
le bien-fondé
ou le montant d'une
imposition
mise
à sa
charge
peut,
s'il
en
a expressément
formulé
la réclamation
dans
les
conditions
fixées à l'article
L116 ci-dessus,
obtenir
le sursis de paiement
de la partie
contestée
desdites
impositions,
à condition:
.....................................................
,
....................................................
,
de justifier
de l'acquittement
de la partie non contestée
de l'im
ftt et de 10% de la
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 16 décembre 2013
Page source 4
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article premier du Loi n°2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014/akn/cm/act/loi/2013-12-16/2013-017