Lex Cameroun

Décret n° 89/913 du 31 mai 1989 portant création de la commission des marchés du ministère de la Défense

ARTICLE 2

(1) Sont membres permanents, de la Commission Permanente , des Marchés de Défense et de Sécurité : - Le Secrétaire Général de la Présidence de la République ; PRESIDENT ; - Une personnalité désignée par le Président de la République ; VICE - PRESIDENT ; - Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense ou son représentant ; - Le Directeur Général des Grands Travaux ; - Le Délégué Général à la Sûreté Nationale ou son représentant ; - Le Secrétaire d'Etat à la Défense ou son représentant ; - Le Chef d'Etat-Major des Armées ou son représentant ; - Le Chef d'État-Major Particulier du Président de la République ou son représentant. (2) Un ou plusieurs représentants du Service Technique, auteur des études, tout expert ou technicien dont l'avis est requis, peuvent assister aux travaux de la Commission avec voix Consultative. (3) Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense désigne, parmi les Officiers en activité, le Secrétaire de la Commission. Le Délégué Général à la Sûreté Nationale peut également être invité à désigner un haut fonctionnaire des cadres de la Sûreté Nationale pour assumer ces mêmes fonctions. (4) Les membres de la Commission Permanente des Marchés de Défense et de Sécurité et le Secrétaire de ladite Commission, perçoive une indemnité dont le taux est fixé par un arrêté du Président de la République.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 31 mai 1989 Page source 1

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article 2 du Décret n° 89/913 du 31 mai 1989 portant création de la commission des marchés du ministère de la Défense /akn/cm/act/decret/1989-05-31/89-913
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