(1) L’exécution des marchés publics fait l’objet de contrôle par :
a) le Maître d’Ouvrage et, le cas échéant, le Maître d’Ouvrage Délégué ou le Maître
d’œuvre selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses administratives générales
;
b) l’auditeur indépendant ;
c) les autres corps de contrôle prévus par les lois et règlements en vigueur.
(2) Pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils ci-après, la maîtrise d’œuvre est
exercée par une personne physique ou une personne morale de droit privé :
a) Travaux : 100.000.000 F CFA ;
b) Fournitures : 500.000.000 F CFA.
(3) Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés à l’alinéa (2) ci-
dessus, les maîtres d’ouvrage ne disposant pas de compétences requises doivent faire appel à une
maîtrise d’œuvre externe à ses services.
(4) Pour les marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs
ou égaux à cent (100) millions de FCFA, la maîtrise d’œuvre se fait sous forme de commission de
suivi et de recette technique. Cette commission comprend, entre autres, des membres externes aux
services du Maître d’Ouvrage.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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