Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 81

(1) L’exécution des marchés publics fait l’objet de contrôle par : a) le Maître d’Ouvrage et, le cas échéant, le Maître d’Ouvrage Délégué ou le Maître d’œuvre selon les modalités précisées dans les cahiers des clauses administratives générales ; b) l’auditeur indépendant ; c) les autres corps de contrôle prévus par les lois et règlements en vigueur. (2) Pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils ci-après, la maîtrise d’œuvre est exercée par une personne physique ou une personne morale de droit privé : a) Travaux : 100.000.000 F CFA ; b) Fournitures : 500.000.000 F CFA. (3) Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils visés à l’alinéa (2) ci- dessus, les maîtres d’ouvrage ne disposant pas de compétences requises doivent faire appel à une maîtrise d’œuvre externe à ses services. (4) Pour les marchés de prestations intellectuelles dont les montants sont supérieurs ou égaux à cent (100) millions de FCFA, la maîtrise d’œuvre se fait sous forme de commission de suivi et de recette technique. Cette commission comprend, entre autres, des membres externes aux services du Maître d’Ouvrage.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 27

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 81 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
Signaler une erreur dans ce texte