(1) Tout marché public conclu conformément aux dispositions du présent Code peut
être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.
(2) Le nantissement prévu à l’alinéa (1) ci-dessus s’opère sous forme d’un acte
synallagmatique entre le co-contractant de l’Administration et un tiers appelé «créancier nanti».
(3) Le créancier nanti notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou fait signifier au Maître
d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué et au comptable chargé du paiement, une copie certifiée
conforme de l’original de l’acte de nantissement.
(4) A compter de la notification ou de la signification prévue à l’alinéa (3) ci-dessus, et sauf
empêchement de payer, le comptable chargé du paiement règle directement au créancier nanti le
montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été donnée en nantissement.
Dans le cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs créanciers, chacun
d’eux encaisse la part de la créance qui lui a été affectée dans le bordereau dont les mentions sont
notifiées ou signifiées au comptable chargé du paiement.
(5) Aucune modification dans la désignation du comptable chargé du paiement, ni dans
les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas avec l’accord écrit du créancier nanti, ne peut
intervenir après la notification ou la signification du nantissement.
(6) La main levée des notifications ou significations du nantissement est donnée par le
créancier nanti au comptable chargé du paiement, détenteur de la copie de l’acte de nantissement
prévue à l’alinéa (3) ci-dessus, par tout moyen laissant trace écrite. Elle prend effet le deuxième jour
ouvrable suivant celui de la réception par le comptable chargé du paiement du document l’en
informant.
(7) Les droits des créanciers nantis ou subrogés ne sont primés que par les privilèges
prévus par la législation ou la réglementation en vigueur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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