(1) Avant tout appel à la concurrence, les spécifications et la consistance des
prestations doivent faire l’objet d’une étude préalable et déboucher soit sur un avant-projet définissant
toutes les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser ou des fournitures à livrer soit sur les termes de
référence des services concernés.
(2) Ladite étude doit être assortie d’une estimation des coûts correspondants. Elle doit
notamment tenir compte lorsqu’il s’agit des marchés de travaux, des destructions de biens, de la nue
propriété, des déplacements des réseaux (eau, électricité, téléphone, etc.) de la libération du site
retenu et des conditions d’accès.
(3) La passation des marchés y relatifs doit faire l’objet d’une programmation par le Maître
d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, en relation avec les services techniques et les
administrations compétents.
(4) Tout appel à la concurrence ne peut intervenir que sur la base d’un dossier d’appel
d’offres élaboré par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué après les études préalables
visées à l’alinéa 1 du présent article.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 septembre 2004
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 6 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics/akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275