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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics

ARTICLE 6

(1) Avant tout appel à la concurrence, les spécifications et la consistance des prestations doivent faire l’objet d’une étude préalable et déboucher soit sur un avant-projet définissant toutes les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser ou des fournitures à livrer soit sur les termes de référence des services concernés. (2) Ladite étude doit être assortie d’une estimation des coûts correspondants. Elle doit notamment tenir compte lorsqu’il s’agit des marchés de travaux, des destructions de biens, de la nue propriété, des déplacements des réseaux (eau, électricité, téléphone, etc.) de la libération du site retenu et des conditions d’accès. (3) La passation des marchés y relatifs doit faire l’objet d’une programmation par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, en relation avec les services techniques et les administrations compétents. (4) Tout appel à la concurrence ne peut intervenir que sur la base d’un dossier d’appel d’offres élaboré par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué après les études préalables visées à l’alinéa 1 du présent article.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 4

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article 6 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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