Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics

ARTICLE 4

(1) Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, le Code des Marchés Publics ne s’applique aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l’Etat qu’en ses dispositions non contraires aux dites conventions. (2) Les dispositions du Code des Marchés Publics relatives à la passation, à l’exécution, aux organes de passation et de contrôle des Marchés Publics ne sont pas applicables aux prestations de montant inférieur à cinq (5) millions de francs CFA.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 2

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article 4 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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