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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 3

ARTICLE 31

(1) Les marchés visés à l’article 30 ci-dessus comportent des clauses secrètes pour des raisons de sécurité et d’intérêts stratégiques de l’Etat, et échappent de ce fait à l’examen de toute commission des marchés publics prévue par le présent Code. (2) Les marchés visés à l’alinéa (1) ci-dessus ne concernent que l’acquisition de tous équipements ou fournitures et les prestations de toute nature directement liés à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 13

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article 31 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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