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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 29

Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l’un des cas limitatifs suivants : a) pour les travaux, fournitures et services exécutés à titre de recherche, d’études, d’essai, d’expérimentation ou de mise au point, et qui ne peuvent être confiés qu’à des entreprises ou prestataires dont le choix s’impose par leur spécialité, leurs connaissances ou leurs aptitudes particulières ; b) pour le remplacement, en cas d’urgence, d’entrepreneurs ou de fournisseurs défaillants ; c) pour les travaux, fournitures ou services qui, dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les délais d’une procédure d’appel d’offres ; d) pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’un procédé, d’un savoir-faire ou d’un organisme de gestion et de commercialisation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 12

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Sommaire

article 29 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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