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Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 2 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 153

L’auditeur indépendant est chargé de réaliser annuellement des audits à posteriori d’un échantillon comprenant tous les marchés supérieurs à cinq cent (500) millions FCFA et vingt cinq pour cent (25 %) des marchés compris entre trente (30) et cinq cent (500) millions FCFA choisis de façon aléatoire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 56

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Sommaire

article 153 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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