(1) La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la
République, par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et tous autres
fonctionnaires ou personnes auxquels des lois spéciales confèrent des pouvoirs de police
judiciaire.
(2) Les personnes énumérées à l'alinéa 1er sont, en cette qualité, des auxiliaires du Procureur
de la République.
(3) La police judiciaire est placée, dans le ressort de chaque Cour d'Appel, sous le contrôle du
Procureur Général qui apprécie, à la fin de chaque année, l'activité de police judiciaire des
fonctionnaires visés à l'alinéa 1er du présent article.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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