(1) Les décisions du Tribunal de Première Instance statuant en matière de
délinquance juvénile sont susceptibles d'opposition, d'appel ou de pourvoi, dans les formes et
délais prévus par le présent Code.
Toutefois, ces voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sur les mesures prononcées à
l'encontre du mineur.
(2) Les procédures de droit commun de l'opposition, de l'appel et du pourvoi en cassation sont
applicables aux jugements et arrêts intervenus à l'égard des mineurs.
(3) Les voies de recours peuvent être exercées sans mandat par les parents, tuteur, gardien,
conseil ou délégué à la liberté surveillée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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