(1) Les mesures ordonnées à l'égard d'un mineur délinquant en vertu de
l'article 724 peuvent être révisées à tout moment, à la requête du Ministère Public, du mineur,
des parents, du tuteur, du gardien ou du délégué à la liberté surveillée.
(2) Sont compétents pour connaître de toute demande de révision :
a) le Tribunal ayant initialement statué ;
b) le Tribunal du domicile des parents du mineur ou de son tuteur, ou du gardien, ou
du délégué à la liberté surveillée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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