Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 9

ARTICLE 737

(1) Les mesures ordonnées à l'égard d'un mineur délinquant en vertu de l'article 724 peuvent être révisées à tout moment, à la requête du Ministère Public, du mineur, des parents, du tuteur, du gardien ou du délégué à la liberté surveillée. (2) Sont compétents pour connaître de toute demande de révision : a) le Tribunal ayant initialement statué ; b) le Tribunal du domicile des parents du mineur ou de son tuteur, ou du gardien, ou du délégué à la liberté surveillée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 134

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Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres Revision des mesures de surveillance

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SECTION 737

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article 737 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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