Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 6

ARTICLE 726

(1) Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 724 et 725 a été décidée, le jugement ordonne le placement du mineur pour tout le temps nécessaire à son éducation, jusqu'à sa majorité civile. (2) Un mineur est censé, pendant qu'il se trouve placé dans une institution habilitée ou qu'il est en permission accordée par le Directeur de ladite institution, être légalement détenu. S'il s'évade ou ne réintègre pas l'institution, mandat d'arrêt est décerné contre lui, et il est ramené à l'institution. (3) Le Tribunal peut, avant de décider au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire, pour une période d'épreuve dont il fixe la durée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 132

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Mesures et peines applicables Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 726

Renvoie à

Sommaire

article 726 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte