(1) Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 724 et 725 a été décidée, le
jugement ordonne le placement du mineur pour tout le temps nécessaire à son éducation,
jusqu'à sa majorité civile.
(2) Un mineur est censé, pendant qu'il se trouve placé dans une institution habilitée ou qu'il
est en permission accordée par le Directeur de ladite institution, être légalement détenu. S'il
s'évade ou ne réintègre pas l'institution, mandat d'arrêt est décerné contre lui, et il est ramené à
l'institution.
(3) Le Tribunal peut, avant de décider au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre
provisoire, pour une période d'épreuve dont il fixe la durée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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