Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 6

ARTICLE 725

(1) Si le mineur de plus de quatorze (14) ans et de moins de dix-huit (18) ans est déclaré coupable, le Tribunal, par décision motivée: a) prononce une peine dans les conditions prévues aux articles 80 (3) et 87 du Code Pénal ; b) ordonne l'une des mesures prévues à l'article 724. (2) a) Lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, elle ne peut être assortie que de la mesure de liberté surveillée. b) La mesure de liberté surveillée prend effet au terme de la peine d'emprisonnement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 132

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Mesures et peines applicables Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 725

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article 725 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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