Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 6

ARTICLE 724

Si le mineur âgé de quatorze (14) ans ou moins est déclaré coupable, le Tribunal doit lui adresser une admonestation avant de prononcer l'une des mesures suivantes : a) l'attribution de sa garde à ses parents, tuteur, gardien ou à toute autre personne digne de confiance ; b) la liberté surveillée ; c) le placement dans un établissement de formation professionnelle ou de soins ; d) le placement dans une institution spécialisée ; e) l'engagement préventif.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 131

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Mesures et peines applicables Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 724

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Sommaire

article 724 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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