Si le mineur âgé de quatorze (14) ans ou moins est déclaré coupable, le
Tribunal doit lui adresser une admonestation avant de prononcer l'une des mesures suivantes :
a) l'attribution de sa garde à ses parents, tuteur, gardien ou à toute autre personne
digne de confiance ;
b) la liberté surveillée ;
c) le placement dans un établissement de formation professionnelle ou de soins ;
d) le placement dans une institution spécialisée ;
e) l'engagement préventif.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 131