Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 708

Lorsqu'un mineur est laissé en liberté, le Juge d'Instruction ou le Tribunal peut exiger : - son engagement écrit de bien se conduire et de comparaître chaque fois qu'il en sera requis ; - l'engagement sous caution des père, mère, tuteur ou gardien du mineur, de garantir sa représentation en justice ; - l'engagement sur parole de toute personne digne de confiance, de garantir sa représentation en justice.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 128

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Detention provisoire des mineurs Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 708

Sommaire

article 708 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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