Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 706

(1) Le Mineur ne peut être détenu que dans : - un établissement de rééducation ; - un quartier spécial d'une prison habilitée à accueillir des mineurs. (2) A défaut d'un établissement de rééducation ou de quartier spécial, le mineur peut être détenu dans une prison pour majeurs mais doit être séparé de ceux-ci.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 128

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Detention provisoire des mineurs Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 706

Sommaire

article 706 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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