(1) Le Mineur ne peut être détenu que dans :
- un établissement de rééducation ;
- un quartier spécial d'une prison habilitée à accueillir des mineurs.
(2) A défaut d'un établissement de rééducation ou de quartier spécial, le mineur peut être
détenu dans une prison pour majeurs mais doit être séparé de ceux-ci.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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