Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 705

Le mineur de quatorze (14) à dix-huit (18) ans ne peut faire l'objet d'un mandat de détention provisoire que si cette mesure paraît indispensable.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 128

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Detention provisoire des mineurs Poursuite et du jugement des mineurs Procedures particulieres

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SECTION 705

Sommaire

article 705 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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