(1) La libération conditionnelle est la mise en liberté anticipée du condamné à
une peine privative de liberté, ou soumis, par la décision de condamnation, à une mesure de
sûreté de même nature.
Elle est accordée et révoquée par décret
(2) Un décret fixe les conditions générales et les modalités de l'octroi et de la révocation de la
libération conditionnelle.
(3) La mise en liberté anticipée du condamné, si elle n'a pas été révoquée, devient définitive à
l'expiration de la durée de la peine.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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