Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 477

Toute personne qui a été partie au procès ainsi que le Procureur Général près la Cour d'Appel peuvent se pourvoir en cassation devant la Cour Suprême, dans les délais prévus aux articles 478 et 479.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Délais de pourvoi Pourvoi en cassation Voies de recours

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SECTION 477

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article 477 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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