(1) Toute personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait d'une infraction
peut se constituer partie civile à l'audience, par conclusions écrites ou déclarations orales.
(2) La partie civile précise le montant des dommages-intérêts qu'elle réclame.
(3) Lorsque la victime d'une infraction ne s'est pas constituée partie civile, le Président lui
demande si elle entend le faire.
(4) La déclaration de constitution de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant
la clôture des débats.
(5) Mention de la constitution de partie civile est faite dans le jugement.
(6) Lorsque la victime d'une infraction citée en qualité de partie civile ne comparaît pas pour
chiffrer sa demande en dommages-intérêts, le Tribunal statue uniquement sur l'action
publique.
Dans ce cas, l'intéressé conserve le droit de porter son action devant la juridiction civile.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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