Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3

ARTICLE 288

(1) Une juridiction de jugement est un organe chargé de statuer conformément à la loi sur les faits dont elle est saisie et de prononcer, le cas échéant, les peines et mesures prévues par la loi. (2) Dans le présent Code, constituent des juridictions de jugement de droit commun : a) le Tribunal de Première Instance ; b) le Tribunal de Grande Instance ; c) la Cour d'Appel ; d) la Cour Suprême.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 61

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Juridictions de jugement

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SECTION 288

Sommaire

article 288 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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