1) Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement
sont déterminés par voie réglementaire.
2) La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants
droit ou ayants cause par l’organisme compétent de gestion collective.
3) La rémunération pour copie privée des phonogrammes ou vidéogrammes bénéficie à
parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux producteurs et au fonds de soutien à la
politique culturelle prévu à l’article 5.4) ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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