1) La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou
l’importateur des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé
d’œuvres ou d’interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes lors de la mise en
circulation au Cameroun de ceux-ci.
YH
Collection de lois accessible en ligne
CAMEROUN
CM001FR
Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011
page 21/26
2) Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée
d’enregistrement qu’il permet.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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